Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
I. – Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés à l'article L. 214-101.
II. – Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 3° du I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.