Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers
Article L214-113 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
L'évaluateur immobilier, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un évaluateur immobilier ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire et l'administration fiscale.
Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire et l'administration fiscale.
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