Article 226-14 du Code pénal

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 () JORF 7 mars 2007

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 85

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2015

Commentaires+500

1Nouveau code de déontologie des pharmaciens 2026 : ce qui change dès le 6 mars
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

L'obligation d'agir face aux violences : une norme impérative et graduée L'article R. 4235-6 du CSP, dans sa nouvelle rédaction, […] signes physiques, déclarations), suffit à faire naître l'obligation. […] Le signalement judiciaire : un droit encadré, une immunité disciplinaire consacrée Le paragraphe II du même article R. 4235-6 articule l'obligation d'action avec le dispositif de signalement prévu par le code pénal. Le pharmacien peut procéder à un signalement auprès du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP), dans les conditions visées aux 2° et 3° de l‘article 226-14 du code pénal. […]

 Lire la suite…

2Nouveau code de déontologie des pharmaciens : ce qu’il faut retenir !
cabinet-coudray.fr · 9 mars 2026

Autre ajout majeur, inscrit à l'article L. 5125-26 du code de la santé publique, les groupements de pharmaciens ont désormais le droit de mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique. Ils pourront également réaliser des publicités collectives ou individuelles au bénéfice des pharmacies de leur réseau, dans le respect des obligations précédemment énoncées. […] Concernant les signalements de violence et sévices, le pharmacien bénéficiait déjà en tant que professionnel de santé et en application de l'article L. 226-14 du code pénal, d'une autorisation de révéler le secret médical dont il était dépositaire. […]

 Lire la suite…

3Sages-femmes : un nouveau cadre pour une responsabilité élargie
ginestie.com · 27 février 2026

Les règles déontologiques s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau, à celles accomplissant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi et aux étudiantes mentionnées à l'article L. 4151-6 du code de la santé publique. […] Cette obligation s'articule avec le cadre pénal défini par l'article 226-14 du code pénal, qui permet la levée du secret professionnel dans certaines hypothèses. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; que l'article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]

 Lire la suite…

[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] une note d'information relative à ces traitements comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 14 du RGPD ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).