Article L214-128 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la politique prévue en matière de distribution sont présentées dans les statuts de la SICAF et reproduites dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie en actions ou parts d'un autre placement collectif ou fonds d'investissement étranger relevant de la présente section et en droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement soit compatible avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article L. 214-127 du présent code.

Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire que, sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2019

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. […] Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 10 novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 10 novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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