Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 184
Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Cette rémunération complémentaire est supportée par l'Etat. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L221-8 (VD) Modifie Code monétaire et financier - art. L221-9 (VD) Article 146 I. - 1. […] Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, […]
Lire la suite…[…] — les agents de la DVNI sont matériellement compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 221-6 du code monétaire et financier et contrôler les déclarations prévues à l'article 242 ter du code général des impôts ; […] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la société Crédit Lyonnais, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code monétaire et financier en vigueur jusqu'au 18 décembre 2007, dont les dispositions ont été reprises à cette dernière date à l'article L. 221-36 du même code : « Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : ― par les comptables du Trésor ; […]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « livret de développement durable » figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et aux articles L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier .
[…] • à la société Verneuil Participations d'avoir, en violation des articles L. 451-1-2 I et III du code monétaire et financier et 221-1 à 221-6 du règlement général de l'AMF, publié ses comptes annuels et semestriels tardivement, sans en assurer une diffusion effective et intégrale, et de n'avoir pas, s'agissant des comptes semestriels, communiqué par voie de presse écrite ; […] — 6 -