Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 120 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 140 (V)
I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
S'agissant plus particulièrement de l'offre financière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), il faut rappeler que l'emploi prioritaire des fonds d'épargne prévu par la loi (articles L. 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier) est le financement du logement social et de la politique de la ville. A titre subsidiaire, des financements sur fonds d'épargne peuvent être dédiés au secteur public local, mais toujours à un coût supérieur au coût de la ressource des fonds d'épargne, sauf si la bonification était financée par un tiers.
Lire la suite…Par ailleurs, la loi (article L. 221-7 du Code monétaire et financier) impose que les sommes centralisées sur fonds d'épargne soient employées « en priorité au financement du logement social. » A la demande du ministre de l'économie et des finances, […] ces conclusions relèvent l'atteinte des objectifs fixés. […] S'agissant de la partie non-centralisée des dépôts, l'OER rend compte du respect des obligations fixées par les articles L. 221-5 et D. 221-9 du Code monétaire et financier et par l'arrêté du 4 décembre 2008. […]
Lire la suite…[…] mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 221 -1 du code monétaire et financier : « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat ». Aux termes de l'article L. 221 -5 du même code : « Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221 […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier ;
En vertu de l'article 221-7 du code monétaire et financier, 59,5% des montants déposés sur les livrets A et les LDDS ainsi que 50 % des sommes des livrets d'épargne populaire (LEP) sont centralisés au Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations, qui les utilise pour financer en priorité le logement social. Afin de limiter le risque de taux et dans un souci de bonne gestion entre son actif et son passif, les prêts proposés par le Fonds d'épargne aux bailleurs sociaux sont à taux variables, indexés sur le taux du livret A.
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