Article L221-32 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2005
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Version01/01/2014
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 91 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 92 (V)

I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.

II. – Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.

Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.


III.-Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
IV.-Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
10 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 11 mars 2021

[…] Les règles de fonctionnement du PEA sont prévues de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 221-32 du CoMoFi et celles du PEA-PME sont prévues de l'article L. 221-32-1 du CoMoFi à l'article L. 221-32-3 du CoMoFi. […] L. 221-30 à CoMoFi, art. […] titres de sociétés établies au Royaume-Uni visés au 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi et au 1 de l'article L. 221-32-2 du CoMoFi, inscrits dans le plan à la date du 31 décembre 2020, demeurent éligibles au plan pendant une période de neuf mois courant à compter du 1 er janvier 2021.

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www.bruzzodubucq.com · 13 janvier 2021

L'action est un titre de capital négociable émise par une société par actions (article L.211-14 du code monétaire et financier). […] Concrètement, le PEA est un produit d'épargne permettant de se constituer un portefeuille d'actions par l'intermédiaire d'un compte espèces, et ce en franchise d'impôt sur le revenu sous condition d'immobilisation des montants inscrits sur le plan pendant 5 ans (article L221-30 à L221-32 du code monétaire et financier).

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Décisions50


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 18DA02492, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions, […] de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. Le 2 du II du même article précise que ces dispositions du I sont notamment applicables au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. L'article 163 quinquies D du même code dispose que les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières

2Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1314785
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier : « Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, […] le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles » ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 12 juillet 1992, […]

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  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Manquement·
  • Livre·
  • Titre·
  • Épargne

3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA04111, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, […] le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Action·
  • Plus-value·
  • Plan·
  • Épargne·
  • Imposition
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Documents parlementaires31

Actuellement, les frais de tenue de compte et les frais de transfert appliqués par certains établissements de crédit, entreprises d'investissement ou entreprises d'assurance dans le cadre du PEA ou du PEA-PME peuvent constituer un frein à la décision d'investissement ou à la mobilité de l'épargnant : – les frais de tenue du compte ou d'ordre peuvent atteindre 80 à 300 euros par ligne, ce qui est fortement dissuasif ; – les frais de transfert, qui sont très différents suivant les opérateurs, peuvent dépasser 100 euros de frais fixes, alors que d'autres pratiquent une tarification par ligne … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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