Article L312-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version22/02/2014
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

I.-Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
III.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
9 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Celui-ci insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi libellé : « A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 septembre 2021, 447625
Rejet

[…] le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. …… D'autre part, […] lever des contributions exceptionnelles et que, pour l'exercice de sa mission d'indemnisation, le fonds a, sur le fondement de l'article L. 312-15 de ce code, accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, l'ACPR et son collège de supervision ou son collège de résolution, […]

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  • 312-4 du cmf)·
  • Personne privée chargée d'une mission de service public·
  • Fonds de garantie des dépôts et de résolution (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Principes généraux·
  • Illustration·
  • Existence·
  • Critères·
  • Résolution·
  • Fonds de garantie
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