Article L313-6 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L333-4 (M), Code de la consommation - art. L333-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. "
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

- Article L. 313-11 Créé par Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995 Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 313-8. Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8. […] de l'article L. 313-6. […] L. 313-4 et L. 313-6 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, […]

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 13 février 2015, n° 13/03044

[…] Toutefois, il convient de rappeler que lorsque le créancier aura été intégralement remboursé, il devra en informer la banque de France afin de permettre la radiation de l'inscription en application de l'article L333-4 du code de la consommation auquel renvoie l'article L313-6 du code monétaire et financier.

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  • Crédit logement·
  • Taux légal·
  • Contrat de crédit·
  • Intérêt·
  • Dette·
  • Délai de paiement·
  • Incident·
  • Radiation·
  • Créanciers·
  • Crédit aux particuliers

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 15 octobre 2013, n° 12/05785

[…] — que la lettre d'information dont la banque se prévaut a été adressée le 20 août 2007, soit presque deux ans auparavant et est donc inopérante à justifier de l'information prescrite aux dispositions des articles L313-6 du code monétaire et financier et L 333-4 du code de la consommation,

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  • Notaire·
  • Crédit immobilier·
  • Dématérialisation·
  • Demande·
  • Remboursement·
  • Courrier·
  • Intervention forcee·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Reims, 23 mars 2009, n° 08/01086
Confirmation

[…] Attendu que M. A X ne peut donc pas, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, valablement reprocher à la banque d'avoir fait procéder à son inscription au fichier des incidents de paiement auprès de la Banque de France au motif qu'il n'aurait pas souscrit de prêt ; que la Banque Populaire était en effet tenue de satisfaire aux prescriptions des articles L. 313-6 du code monétaire et financier, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation alors qu'il est constant et non contesté que le prêt litigieux n'avait pas été consenti pour des besoins professionnels ;

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