Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement / Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes
Article L321-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 2
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;
9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
Commentaires • 46
Décisions • +500
[…] Vu les articles 14, 15, 122, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1143,1170, 1171, 1186, 12/9, 122401230, 1231-5, 1240, 1304-2 et 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu les articles L. 321-1, L.531-1 et suivants, L. 573-1 et suivants et D. 321-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce, A titre liminaire :
Lire la suite…- Conversion·
- Contrats·
- Action·
- Remboursement·
- Agrément·
- Investissement·
- Émetteur·
- Prestataire·
- Service·
- Demande
[…] Hormis l'envoi à des entreprises en France et à l'étranger des fiches individuelles de chaque salarié, M e F es qualité n'a procédé qu'à une énumération de certaines dispositions prévues par l'article L.321-4-1 du code du travail, en demandant au comité d'entreprise de donner son avis sur leur mise en place. […] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Elles exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont elles gèrent les fonds, du AK investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code.
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil de surveillance·
- Actionnaire·
- Comité d'entreprise·
- Licenciement·
- Sauvegarde·
- Directoire·
- Emploi·
- Plan·
- Surveillance
3. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 19 avril 2011, n° 10/00940
[…] Attendu toutefois qu'ils ne produisent aucun élément permettant de penser que ce texte soit applicable à la SARL Cèdre, puisqu'en effet, les prestataires de services d'investissement sont définis par l'article L.531-1 du code monétaire et financier, et qu'il s'agit des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L.321-1 : Attendu que selon l'extrait K bis, la SARL Cèdre avait pour activité : « agence immobilière, prestations de services en informatique, en administratif, en commercial, en gestion et en montages financiers », qu'il n'apparaît pas que cette société avait reçu l'agrément prévu à l'article L321-1 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Avoué·
- Procédure d’insolvabilité·
- Monétaire et financier·
- Fonds d'investissement·
- In solidum·
- Sociétés·
- Devoir de conseil·
- Prestataire·
- Associé·
- Intérêt
L'article 321-119 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après le « RG AMF ») définit deux types de frais d'intermédiation, perçus directement ou indirectement par les tiers qui les fournissent, qui peuvent être facturés aux OPC : le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du […] code monétaire et financier ; les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres (appelés les « SADIES »). […] Les SADIES doivent impérativement répondre aux conditions mentionnées aux articles 321-122 et 321-123 du règlement général de l'AMF .
Lire la suite…