Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.
Exclusions Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 V bis (rédaction au 31/12/2017). […] L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] Par ail eurs, aux termes de l'article 611-1 du règlement général de l'AMF, […] / 2°Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier : a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou b) Admis aux négociations ou négociés sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission à la
[…] — qu'en soutenant cette position, la DVNI se réfère à une ancienne doctrine administrative (Inst. 14 décembre 2001, 4 J-2-01 n° 5) aujourd'hui rapportée suite à une jurisprudence contraire du Conseil d'Etat, […] - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
[…] Par conclusions du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter les appelants demandent à la Cour au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, L 424-1, L 424-2 et L 424-3 du Code monétaire et financier', 234 de la loi du 24 juillet 1966, (devenu l'article L 823-17 du Code de commerce), les NEP (« normes d'exercice professionnel » (NEP) ' (Art 823-1 du Code de Commerce) ainsi que les normes internationales d'audit, vu les pièces versées', et selon les termes de leur dispositif, de' :