Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement / Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes
Article L321-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 2
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;
9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
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[…] La société appelante approuve le premier juge d'avoir écarté sa responsabilité contractuelle et souscrit aux motifs venant à l'appui de ce chef de décision. Elle invoque qu'elle n'est pas soumise aux règles de bonne conduite prévues par le code monétaire et financier dont l'intimé lui reproche le manquement mais seulement aux dispositions d'ordre publique du code des assurances aux motifs qu'elle ne peut être qualifiée de prestataire de service d'investissement au regard de son objet social et puisque le contrat TOP ACTIF 2 auquel a souscrit M. X est un contrat d'assurance F qui en tant que tel ne fait pas partie des services d'investissements visés par les articles L. 211-1 et L. 321-1 du code monétaire et financier.
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[…] Selon l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.
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3. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/03838
[…] Hormis l'envoi à des entreprises en France et à l'étranger des fiches individuelles de chaque salarié, M e Y es qualité n'a procédé qu'à une énumération de certaines dispositions prévues par l'article L.321-4-1 du code du travail, en demandant au comité d'entreprise de donner son avis sur leur mise en place. […] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Ces sociétés exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont ils gèrent les fonds, du AJ investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code.
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L'article 321-119 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après le « RG AMF ») définit deux types de frais d'intermédiation, perçus directement ou indirectement par les tiers qui les fournissent, qui peuvent être facturés aux OPC : le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du […] code monétaire et financier ; les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres (appelés les « SADIES »). […] Les SADIES doivent impérativement répondre aux conditions mentionnées aux articles 321-122 et 321-123 du règlement général de l'AMF .
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