Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes / Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
Commentaires • 2
Décisions • 47
[…] Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que : […]
Lire la suite…- Cotisations·
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- Contribution·
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-2 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205258
[…] 2. Considérant que, par une décision entrée en vigueur le 15 décembre 2010, […] liés à son activité de prestataire de services d'investissement, qu'elle avait reçus de sa clientèle et a demandé au Fonds de garantie des dépôts (FGD), devenu le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des investisseurs prévu par les articles L. 322-1 et suivants du code monétaire et financier, « en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces » ; que, par une lettre du 31 décembre 2010, […]
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En ce qui concerne la conservation des instruments financiers du public, le fonds de garantie des dépôts gère déjà, conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, un mécanisme de garantie des titres mis en oeuvre lorsqu'un prestataire de services d'investissement n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions applicables à leur restitution.
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