Article L322-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
16 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Joissains-Masini Maryse · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

En ce qui concerne la conservation des instruments financiers du public, le fonds de garantie des dépôts gère déjà, conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, un mécanisme de garantie des titres mis en oeuvre lorsqu'un prestataire de services d'investissement n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions applicables à leur restitution.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 25 mai 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que : […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-2 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;

 Lire la suite…
  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205258
Rejet

[…] 2. Considérant que, par une décision entrée en vigueur le 15 décembre 2010, […] liés à son activité de prestataire de services d'investissement, qu'elle avait reçus de sa clientèle et a demandé au Fonds de garantie des dépôts (FGD), devenu le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des investisseurs prévu par les articles L. 322-1 et suivants du code monétaire et financier, « en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces » ; que, par une lettre du 31 décembre 2010, […]

 Lire la suite…
  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Titre·
  • Règlement·
  • Recours administratif·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).