Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes / Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
Commentaires • 2
Décisions • 47
[…] Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que : […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-2 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206306
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-2 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;
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En ce qui concerne la conservation des instruments financiers du public, le fonds de garantie des dépôts gère déjà, conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, un mécanisme de garantie des titres mis en oeuvre lorsqu'un prestataire de services d'investissement n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions applicables à leur restitution.
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