Article L322-6 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205733
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-6 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;

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  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206384
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-6 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;

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  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Titre·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 16-21.484, Inédit
Rejet

[…] le contrat de mandat ayant précisément pour objet d'assurer la représentation du mandant par le mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1984, 1985 du code civil et D. 321-1 du code monétaire et financier ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés OCM et OCS prétendent que la société SG Option Europe aurait manqué à ses obligations d'information et au respect de la règle de primauté des intérêts du client visées à l'article L. 533-4 du code monétaire et financier et aux articles 322-6, alinéa 1er et 321-24 du règlement de l'Autorité des marchés financiers ; que ces dispositions s'appliquent aux prestataires de services d'investissement ; qu'en l'espèce, […]

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