Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
[…] Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 322-8, 322-33 et 322-47, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, […] Il est retenu que la société mise en cause aurait par suite « enfreint l'article L.532-9 du code monétaire et financier qui oblige la société de gestion à disposer à tout moment d'un capital suffisant, […] après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / a) les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L.621-9 (…) ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L.621-9 », […]
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE FERRIGESTION ; […] Considérant que l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dispose que : (…) Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : / (…) 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants et précise que la société de gestion de portefeuille doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément ; qu'aux termes du II de l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, […]