Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre IV : Le démarchage et le colportage.(en vigueur jusqu'au 1er décembre 2005) / Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier / Section 4 : Règles de bonne conduite
Article L341-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.
II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.
L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.
IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Commentaires • 6
3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Aux termes des articles L. 311-1, L. 341-1 § 2° et L. 341-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 juin 2005 applicables à la cause, la personne démarchée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération de crédit, par toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit ainsi que le fait de se rendre physiquement à son domicile, son lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de services financiers, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation.
Lire la suite…- Réserve de propriété·
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[…] — une absence de justification de la remise du bordereau de rétractation (prévu à l'article L 341-16, et non 341-6 du code monétaire et financier) alors qu'une mention du contrat précise que le signataire reconnaît l'avoir reçu,
Lire la suite…- Banque·
- Mise en garde·
- Prêt·
- Ouverture·
- Manquement·
- Engagement de caution·
- Crédit agricole·
- Engagement·
- Renouvellement·
- Intérêt
3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
[…] La cour d'appel a encore estimé que la SA E F avait rempli son obligation d'information et de conseil par la remise non contestée par l'intimé, de documents pré-contractuels (notice d'information et annexe descriptive du support financier) lesquels précisaient explicitement les conditions et les caractéristiques du contrat. Elle a considéré que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-16 du code monétaire et financier au motif qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
Lire la suite…- Contrats·
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