Article L341-16 du Code monétaire et financier

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.
Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.
II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.
L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.
IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
6 textes citent l'article

Commentaires6


Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 23 mai 2019

mafr.fr · 26 juillet 2013

3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]

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Coolover · LegaVox · 29 octobre 2008
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Décisions85


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 septembre 2019, n° 16/04205
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 311-1, L. 341-1 § 2° et L. 341-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 juin 2005 applicables à la cause, la personne démarchée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération de crédit, par toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit ainsi que le fait de se rendre physiquement à son domicile, son lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de services financiers, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation.

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  • Réserve de propriété·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Subrogation·
  • Vendeur·
  • Clause·
  • Déchéance du terme·
  • Finances·
  • Offre·
  • Crédit

2Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/03597
Infirmation partielle

[…] — une absence de justification de la remise du bordereau de rétractation (prévu à l'article L 341-16, et non 341-6 du code monétaire et financier) alors qu'une mention du contrat précise que le signataire reconnaît l'avoir reçu,

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  • Banque·
  • Mise en garde·
  • Prêt·
  • Ouverture·
  • Manquement·
  • Engagement de caution·
  • Crédit agricole·
  • Engagement·
  • Renouvellement·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
Infirmation

[…] La cour d'appel a encore estimé que la SA E F avait rempli son obligation d'information et de conseil par la remise non contestée par l'intimé, de documents pré-contractuels (notice d'information et annexe descriptive du support financier) lesquels précisaient explicitement les conditions et les caractéristiques du contrat. Elle a considéré que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-16 du code monétaire et financier au motif qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

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  • Contrats·
  • Capital·
  • Attestation·
  • Actif·
  • Assurances·
  • Contenu·
  • Circulaire·
  • Information·
  • Consentement·
  • Responsabilité
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Documents parlementaires14

Le présent amendement vise à interdire le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit ainsi de transposer le régime protecteur introduit par la loi dite « Sapin 2 » pour protéger les épargnants non avertis de certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués, qui a aujourd'hui fait la preuve de son efficacité. L'objectif consiste à tenir le grand public à l'écart des … Lire la suite…
M. Jean-François Husson, rapporteur. - L'amendement COM-538 interdit le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers. Il faut absolument protéger le grand public. L'amendement COM-538 est adopté et devient article additionnel. Lire la suite…
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE Réunie les 16 et 17 janvier 2019, sous la présidence de Mme Catherine Fournier, présidente, votre commission a examiné 1(*) le rapport de Mme Élisabeth Lamure et MM. Michel Canevet et Jean-François Husson sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Les trois rapporteurs ont successivement présenté leurs observations et leurs propositions sur les 196 articles du projet de loi transmis. Votre commission a examiné 569 amendements, dont 251 … Lire la suite…
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