Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers / Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier / Section 4 : Règles de bonne conduite
Article L341-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 25 (V) JORF 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
II-Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.
Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.
Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.
La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.
L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
III.-Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage ;
3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation.
IV.-En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
V.-Abrogé.
Commentaires • 6
3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] la société R-RENAISSANCE et Madame Z font valoir que : L'adresse professionnelle du démarcheur n'est pas mentionnée sur la fiche accompagnant le contrat de prêt ; L'emprunteur n'a pu disposer du délai légal de rétractation prévu par l'article L 341- 16 du Code monétaire et Financier d'autant plus que le formulaire de rétractation n'était pas annexé au contrat ; Le fait de ne pouvoir exercer ce droit pour la société R RENAISSANCE constitue une manœuvre dolosive sciemment organisée. […] Attendu que l'Article L341-2 du Code Monétaire et financier stipule également que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « Aux démarches effectuées, […]
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[…] Aux termes des articles L. 311-1, L. 341-1 § 2° et L. 341-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 juin 2005 applicables à la cause, la personne démarchée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération de crédit, par toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit ainsi que le fait de se rendre physiquement à son domicile, son lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de services financiers, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/03597
[…] — une absence de justification de la remise du bordereau de rétractation (prévu à l'article L 341-16, et non 341-6 du code monétaire et financier) alors qu'une mention du contrat précise que le signataire reconnaît l'avoir reçu,
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