Article L341-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/12/2005
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Version03/07/2010
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)

I. – La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;

2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

II-Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.

Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.

Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.

Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.

La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.

L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage ;

3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation.

IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

V. – (Abrogé)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
6 textes citent l'article

Commentaires6


Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 23 mai 2019

mafr.fr · 26 juillet 2013

3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]

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Coolover · LegaVox · 29 octobre 2008
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Décisions85


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 septembre 2019, n° 16/04205
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 311-1, L. 341-1 § 2° et L. 341-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 juin 2005 applicables à la cause, la personne démarchée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération de crédit, par toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit ainsi que le fait de se rendre physiquement à son domicile, son lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de services financiers, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation.

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  • Réserve de propriété·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Subrogation·
  • Vendeur·
  • Clause·
  • Déchéance du terme·
  • Finances·
  • Offre·
  • Crédit

2Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/03597
Infirmation partielle

[…] — une absence de justification de la remise du bordereau de rétractation (prévu à l'article L 341-16, et non 341-6 du code monétaire et financier) alors qu'une mention du contrat précise que le signataire reconnaît l'avoir reçu,

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  • Banque·
  • Mise en garde·
  • Prêt·
  • Ouverture·
  • Manquement·
  • Engagement de caution·
  • Crédit agricole·
  • Engagement·
  • Renouvellement·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
Infirmation

[…] La cour d'appel a encore estimé que la SA E F avait rempli son obligation d'information et de conseil par la remise non contestée par l'intimé, de documents pré-contractuels (notice d'information et annexe descriptive du support financier) lesquels précisaient explicitement les conditions et les caractéristiques du contrat. Elle a considéré que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-16 du code monétaire et financier au motif qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

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  • Contrats·
  • Capital·
  • Attestation·
  • Actif·
  • Assurances·
  • Contenu·
  • Circulaire·
  • Information·
  • Consentement·
  • Responsabilité
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Documents parlementaires14

Le présent amendement vise à interdire le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit ainsi de transposer le régime protecteur introduit par la loi dite « Sapin 2 » pour protéger les épargnants non avertis de certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués, qui a aujourd'hui fait la preuve de son efficacité. L'objectif consiste à tenir le grand public à l'écart des … Lire la suite…
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