Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article L351-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 5
Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au III de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux I et IV de l'article L. 312-1-1, au I de l'article L. 314-13, ainsi qu'au IV du même article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
Commentaires • 7
Décisions • 8
[…] Par acte d'huissier du 2 décembre 2011, Monsieur Z A a fait assigner Monsieur B C et la société MORESHET SHIMON devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 351-1 du code monétaire et financier et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 160.491 € en principal.
Lire la suite…- Compétence internationale·
- Exception d'incompétence·
- Israël·
- Mise en état·
- Sociétés·
- Compétence territoriale·
- Langue française·
- Pièces·
- Juridiction·
- Procédure civile
[…] Aux termes de l'article L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier, 'la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit et emporte obligation pour la banque d'informer le client de toutes les opérations en débit et en crédit à intervalles réguliers , n'excédant pas un mois sous la sanction de l'article L 351-1 du même Code'. L'article 1989 du Code Civil énonce que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, et en vertu de l'article 1998 du même Code, le mandant est en droit de demander la nullité des opérations réalisées par le mandataire pour absence de pouvoir de celui-ci.
Lire la suite…- Crédit·
- Banque·
- Virement·
- Ordre·
- Mandataire·
- Agence·
- Demande·
- Compte courant·
- Titre·
- Instance
3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 janvier 2015, n° 12/01875
[…] Par acte d'huissier du 2 décembre 2011, Monsieur D Y a fait assigner Monsieur E X et la société de droit israélien MORESHET SHIMON devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 351-1 du code monétaire et financier et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 160.491 € en principal.
Lire la suite…- Contrat de partenariat·
- Clause·
- Sociétés·
- Exception d'incompétence·
- Israël·
- Mise en état·
- Juridiction·
- Compétence territoriale·
- Contrats·
- Exception