Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article L351-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 7
Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
Commentaires • 7
Décisions • 8
[…] Par acte d'huissier du 2 décembre 2011, Monsieur Z A a fait assigner Monsieur B C et la société MORESHET SHIMON devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 351-1 du code monétaire et financier et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 160.491 € en principal.
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[…] Aux termes de l'article L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier, 'la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit et emporte obligation pour la banque d'informer le client de toutes les opérations en débit et en crédit à intervalles réguliers , n'excédant pas un mois sous la sanction de l'article L 351-1 du même Code'. L'article 1989 du Code Civil énonce que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, et en vertu de l'article 1998 du même Code, le mandant est en droit de demander la nullité des opérations réalisées par le mandataire pour absence de pouvoir de celui-ci.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 janvier 2015, n° 12/01875
[…] Par acte d'huissier du 2 décembre 2011, Monsieur D Y a fait assigner Monsieur E X et la société de droit israélien MORESHET SHIMON devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 351-1 du code monétaire et financier et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 160.491 € en principal.
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