Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 4
I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.
En revanche, en indiquant que l'article 12 de la directive 2014/17 interdit à une banque de conditionner une offre de crédit à la domiciliation sur un compte de paiement ouvert auprès d'elle de l'ensemble des revenus de l'emprunteur, la cour fragilise la base juridique du décret attaquée, c'est-à-dire l'article L. 313-25-1 du code de la consommation. 3 Article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, […] au sens de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, c'est la vente dite « groupée » qui est interdite et non la vente liée. […]
Lire la suite…[…] 1° AUBRUN. Z […] N° 415/2013 (2) […] Concernant l'existence de deux offres A et B, la première d'un crédit renouvelable et la seconde d'un crédit classique, il convient de retenir que par cette technique, la défenderesse tente de contourner les dispositions de l'article L312-1-2 du code monétaire et financier en poussant le client à souscrire un produit bien plus coûteux que le simple crédit en vue de l'achat de biens, à savoir un crédit renouvelable au taux de 21,12 %.
[…] — elle n'a commis aucune faute en n'acceptant pas que les cotisations soient prélevées sur le compte bancaire de M me X qui a la qualité d'assuré mais pas d'adhérent selon la définition de l'adhérent de l'article 2 du contrat […] Les demandeurs ne peuvent pas valablement conclure à l'existence d'un contrat de vente liée , vente interdite tant par les dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation que par les dispositions de l'article L 312-1-2 du code monétaire et financier dès lors qu'il s'agissait d'une adhésion facultative, non liée à l'achat d'un autre produit ou d'une autre prestation de services .
[…] et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2 ) Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; […] Ces dispositions dérogent au principe figurant à l'article L . 122- 1 du code de la consommation selon lequel : « il est interdit (…) de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service (…) », qui a été repris à l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier […]
L'article L.312-56 du Code de la consommation permet à l'emprunteur de demander une réduction ou une augmentation des échéances de remboursement, dès lors que la durée initiale du crédit ne dépasse pas 10 ans. […] La charge de la preuve de l'exécution des obligations précontractuelles pèse sur le prêteur (article L.312-33 du Code de la consommation). […] Reconnaissant cette nécessité, l'article L.312-1-2 du Code monétaire et financier confie à la Banque de France une mission d'éducation économique, budgétaire et financière des publics. […]
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