Article L353-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2002
>
Version02/08/2003
>
Version01/12/2005
>
Version10/01/2009
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 87

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16 ;

6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
17 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 7 juin 2016

[…] « (…) celui qui met habituellement en rapport des parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, exerce l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ; (…) cette profession, réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier et soumise aux articles L. 341-1 à L. 341-6 et […] L. 353-1 et L. 353-2 du même Code, est régie par des dispositions législatives particulières et se trouve de ce fait exclue du champ d'application de la loi du 25 juin 1991 relative au statut des agents commerciaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches (…). »

 Lire la suite…

Jérôme Lasserre Capdeville · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 mai 2013, n° 11/13448

[…] Préalablement, le 22 mars 2010 M. Z Y avait déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

 Lire la suite…
  • Sursis à statuer·
  • Mise en état·
  • Juridiction·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Action·
  • Connexité·
  • Instance·
  • Contrat de prêt·
  • Faux

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 octobre 2012, n° 10/02462

[…] Il n'est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que contrairement aux dispositions précitées, les époux X ont remis le 6 février 2007, soit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures, un chèque de 217.500 euros à l'ordre de la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, de sorte que le contrat précité, conclu à la suite d'un démarchage prohibé et sanctionné pénalement par l'article L.353-1 5° du Code monétaire et financier, est illicite comme contraire à l'ordre public.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Bretagne·
  • Caisse d'épargne·
  • Souscription·
  • Prévoyance·
  • Dépositaire·
  • Épouse·
  • Fonds commun·
  • Instrument financier

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 octobre 2011, n° 10/09106

[…] Le 12 décembre 2008 M. Z a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

 Lire la suite…
  • Crédit immobilier·
  • Instance·
  • Connexité·
  • Mise en état·
  • Lien·
  • Action·
  • Juridiction·
  • Demande·
  • Dessaisissement·
  • Sursis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires14

Le présent amendement vise à interdire le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit ainsi de transposer le régime protecteur introduit par la loi dite « Sapin 2 » pour protéger les épargnants non avertis de certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués, qui a aujourd'hui fait la preuve de son efficacité. L'objectif consiste à tenir le grand public à l'écart des … Lire la suite…
M. Jean-François Husson, rapporteur. - L'amendement COM-538 interdit le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers. Il faut absolument protéger le grand public. L'amendement COM-538 est adopté et devient article additionnel. Lire la suite…
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE Réunie les 16 et 17 janvier 2019, sous la présidence de Mme Catherine Fournier, présidente, votre commission a examiné 1(*) le rapport de Mme Élisabeth Lamure et MM. Michel Canevet et Jean-François Husson sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Les trois rapporteurs ont successivement présenté leurs observations et leurs propositions sur les 196 articles du projet de loi transmis. Votre commission a examiné 569 amendements, dont 251 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion