Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 7
Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :
1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;
2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;
3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.
La transposition en droit interne du règlement ECSP a été opérée par l'ordonnance n° 2021-1734 du 21 décembre 2021, qui a profondément remanié les articles et suivants du code monétaire et financier. L'article L. 547-1 définit désormais les prestataires de services de financement participatif comme les personnes morales agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement européen. […] En conséquence, une SAS peut, sous réserve du respect des conditions posées par l'article L. 411-2, 2° du code monétaire et financier, proposer ses titres financiers via une plateforme de financement participatif agréée, […]
Lire la suite…L'article L. 411-2 du Code monétaire et financier prévoit plusieurs dérogations à l'obligation de visa AMF, notamment lorsque l'offre est réalisée via un PSFP et n'excède pas le seuil réglementaire (5 M€ par opération). […] toute plateforme distribuant des obligations à des investisseurs dans le cadre du financement participatif doit être agréée en qualité de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) par l'AMF, conformément au Règlement (UE) 2020/1503 et aux articles L. 547-1 à L. 547-6 du Code monétaire et financier. […] Cette phase comprend : La qualification de l'opération : offre au public de titres financiers ou placement privé, au regard de l'article L. 411-2 CMF ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Cette émission s'inscrivait dans le cadre d'une opération de financement participatif régie par l'article L.411-2- I bis du code monétaire et financier, dont les opérateurs étaient les sociétés Holding [S] Invest et Holding [M] Invest. […] En revanche, la compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article L.721-3 du code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
[…] la société Du Beau Voir demande à la cour, au visa notamment des articles 329 et 330 du code de proce'dure civile, du Re'glement (UE) 2017/1129 du Parlement europe'en et du Conseil du 14 juin 2017, […] de l'article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1231-2, 1180, 1186, […] de l'article 1841 du code civil en vigueur au moment des faits, de l'article L. 227-2 du code de commerce en vigueur au moment des faits et des articles L. 411-1 et L.441-2 du code mone'taire et financier au moment des faits de de bien vouloir : […] 122, 199, 204 a' 231 et 909 du code de proce'dure civile, des articles L. 227-2 du code de commerce et L. 411-2 du code monétaire et financier, de bien vouloir :
[…] L'article L411-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 janvier 2009, exclut du champ d'application des règles relatives à l'appel public à l'épargne les offres qui s'adressent exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs dont le nombre est inférieur à celui fixé à l'article D411-2 du même code, soit 100 personnes.
L' prévoit que « L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, […] selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52. » Elle « statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire ». […] Dans le cas annoncé, le communiqué fait référence à une émission sans droit préférentiel et à une offre réalisée dans le cadre de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […]
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