Article L547-4 du Code monétaire et financier
Article L547-3
Article L547-5

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19

Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Commentaires15

1Cagnotte en ligne et ordre public : attention au retour de manivelle !Accès limité
www.actu-juridique.fr · 5 juillet 2023

2Réforme du financement participatif : entre instauration d’un droit européen et adaptation du régime français existant
larevue.squirepattonboggs.com · 10 février 2022

[…] la définition de « projet » prévue à l'article L .548-1 du Code monétaire et financier les termes « un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel » ce qui permet de couvrir davantage de services, […] autorisés à exercer une partie de leur activité dans le cadre national puisque les nouveaux articles L.547 -4 et seq. du Code monétaire et financier leur permettent d'exercer une activité de financement participatif sous forme de souscription de parts sociales pour les projets non couverts par le Règlement. […] L'article D. 547 […]

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3Article 325-83 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

L'examen par l'AMF prévu à l'article L. 547-4 du code monétaire et financier est réalisé sur la base d'un dossier dont le contenu est précisé par voie d'instruction.

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Décision1

[…] 145. L'article L. 621-9, II, 17° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 janvier 2017, dispose que : « II. – L'Autorité des marchés financiers veil e également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : […] / 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ; ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).