Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7
I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés au même II, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis. Ces règles sont rédigées en français.
Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.
Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.
II. - Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.
Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, elle consulte aussi la Banque de France lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
Un décret précise les modalités d'application du présent II.
Article 514-8 Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus aux articles 11 et 11 bis dudit règlement. Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Lire la suite…Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser l'entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 dudit règlement.
Lire la suite…[…] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; […] - les décisions d'autorisation à la commercialisation, sans passeport, prises en application de l'article 421-13-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] - les décisions favorables d'approbation des règles du marché ou de règles de système, et de modifications desdites règles, prises en application respectivement des articles L. 421-10 I, L. 424-2 et L. 425-2 du code monétaire et financier.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que si la radiation d'un instrument financier qui ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché n'est, aux termes de l'article L. 421-15, II, du code monétaire et financier – à les supposer applicables à la demande de radiation formée par l'émetteur -, […] avaient fixé une méthode de détermination du flottant s'imposant tant à l'entreprise de marché qu'au juge, la cour d'appel a violé les articles L. 421-10 et L. 421-15, II, du code de commerce, […] Que, s'agissant de la compétence de l'entreprise de marché en matière de radiation de la cotation, l'article L.421-15, […] ensemble l'article L 421-10 du code monétaire et financier ;
[…] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; […] - les décisions d'autorisation à la commercialisation, sans passeport, prises en application de l'article 421-13-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] - les décisions favorables d'approbation des règles du marché ou de règles de système, et de modifications desdites règles, prises en application respectivement des articles L. 421-10 (I), L. 424-2 et L. 425-2 du code monétaire et financier ;
Ces orientations sont destinées aux autorités compétentes, au sens de l'article 2, paragraphe 21, du règlement (UE) 2022/858, ainsi qu'aux demandeurs d'autorisations spécifiques d'exploiter des infrastructures de marché DLT, au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/858. Elles intéressent à ce titre les personnes morales visées aux articles L. 421-10, II et L. 441-1, IV du code monétaire et financier.
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