Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
a) Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les services visés aux b et c de l'article 4 ;
b) Les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 ;
c) Les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de publication de la présente loi, à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France.
L'habilitation visée au b ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés par le respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle.
III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.
[…] et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, applicable aux faits, et l'article 1147 du code civil ; […] qu'en jugeant qu'il n'était pas établi en quoi le mandat d'achat confié à la banque CIAL aurait fait d'elle un commissionnaire ducroire, quand cette qualification découlait en toute hypothèse de la loi et des usages de bourse, la cour d'appel a violé les articles 44-IV et 48-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ;
[…] -article 58 de la loi du 2 juillet 1996 : “Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l‘article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations…/ Elles obligent notamment à : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; […]
[…] « et aux motifs déclarés adoptés qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10, 11 et 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, 3,25-2 g et 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, 3 du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, que les prestataires de services d'investissement et les personnes morales autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers, […]