Article 44 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
Article 43Article 45
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.483, InéditRejet

[…] et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, applicable aux faits, et l'article 1147 du code civil ; […] qu'en jugeant qu'il n'était pas établi en quoi le mandat d'achat confié à la banque CIAL aurait fait d'elle un commissionnaire ducroire, quand cette qualification découlait en toute hypothèse de la loi et des usages de bourse, la cour d'appel a violé les articles 44-IV et 48-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 février 2009, n° 08/06793

[…] -article 58 de la loi du 2 juillet 1996 : “Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l‘article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations…/ Elles obligent notamment à : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-84.362, Publié au bulletinRejet

[…] « et aux motifs déclarés adoptés qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10, 11 et 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, 3,25-2 g et 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, 3 du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, que les prestataires de services d'investissement et les personnes morales autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers, […]

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