Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché / Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
Article L421-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45
Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;
2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.
L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] C'est dans ces circonstances qu'ont été vendues à terme à la société CIC et aux sociétés du groupe Crédit Mutuel, de gré à gré, par dérogation à l'obligation de centralisation des transactions sur un marché réglementé qu'imposait alors l'article L.421-12 du code monétaire et financier, un nombre total de 2 499 000 actions ( 900 000 pour le CIC, 1 599 999 pour le groupe Crédit Mutuel) au prix unitaire de 32,60 euros, livrées en trois tranches aux échéances fixées sauf la dernière, reportée au 24 mars 2009, le montant total de ces ventes excédant 80 millions d'euros.
Lire la suite…- Crédit·
- Sociétés·
- Vente·
- Dominique·
- Action·
- Annulation·
- Demande·
- Dol·
- Intérêt·
- Terme
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] d'une part, QUE , tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a relevé que désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 4 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, […]
Lire la suite…- Vente·
- Sociétés·
- Action·
- Crédit·
- Terme·
- Emprunt obligataire·
- Souscription·
- Marché réglementé·
- Cession·
- Engagement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 28 avril 2011, n° 10/05037
[…] Considérant que désormais, au visa des articles 1116 du code civil et L 421-12 du code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Crédit·
- Vente·
- Action·
- Terme·
- Emprunt obligataire·
- Dominique·
- Marché réglementé·
- Siège·
- Souscription