Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 2 : Conditions de fonctionnement
Article L424-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, l'Autorité des marchés financiers ne peut interdire l'accès à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral et en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers aux 1° et 2° de l'article L. 421-12.
L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 juin 2012, n° 11/19041
[…] Par conclusions du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter les appelants demandent à la Cour au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, L 424-1, L 424-2 et L 424-3 du Code monétaire et financier', 234 de la loi du 24 juillet 1966, (devenu l'article L 823-17 du Code de commerce), les NEP (« normes d'exercice professionnel » (NEP) ' (Art 823-1 du Code de Commerce) ainsi que les normes internationales d'audit, vu les pièces versées', et selon les termes de leur dispositif, de' :
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