Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système, fondées sur des critères objectifs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui :
a) Jouissent de l'honorabilité requise ;
b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation ;
c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le règlement et la livraison des transactions.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné un accès électronique direct au système.
Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] Délégation permanente est donnée, à compter du 1 er décembre 2012, à M. Benoît Léonard de Juvigny, exerçant les attributions de secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système, la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-15, L. 424-5, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9-II ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 24 juillet 2017 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012,
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5 (3), L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] Délégation permanente est donnée, à compter du 1 er mars 2009, à MM. Thierry Francq, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, et Benoît Léonard de Juvigny, secrétaire général adjoint, en charge de la direction des émetteurs, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.
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