Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2005-811 2005-07-20 art. 7 II JORF 21 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 7 (V) JORF 21 juillet 2005
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire.
En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.
Lire la suite…En vertu de cet article, la vente « est parfaite entre les parties, […] applicable au présent litige, le dernier alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce prévoit des modalités particulières pour le transfert de propriété de valeurs mobilières. […] Ainsi, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, et résulte, […] p. 321, RJF 1978 n° 431), […]
Lire la suite…[…] Par exploit d'huissier en date du 4 février 2014, Monsieur et Madame X ont assigné la BNP PARIBAS devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement des articles 1137, 1147 et 1915 du code civil ainsi que des articles L 131-2 et L 138-23 du code monétaire et financier, […] En outre, le code monétaire et financier définit dans ses articles L431-2 et L 133-23 les obligations de vigilance et d'authentification du banquier en matière de validité de chèque ainsi que l'obligation de vérification d'opération de paiement.
[…] cessions à titre onéreux, […] qu'aux termes de l'article L . 228-1 du code du commerce alors en vigueur : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L . 330-1 du code monétaire et financier , le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […] Article 2 […]
[…] Vu l'article L 132-13 du code des assurances, […] Après jonction des 2 procédures […] Vu ensemble les articles 1315, 1347 et 1348 du CC, l'article L.431-2 du Code Monétaire et Financier, vu les articles 138 et 142 du CPC,
[…] conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier. […] Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 431-2 du même code.
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