Article L431-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/04/2005
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Version21/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 bis, Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 47 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.
Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Ainsi, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 21 septembre 2015

L. 228-1 du code de commerce : " Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (...) […] En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […] R. 228-10 du même code : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2016, n° 1300028
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-01-03-03 […] qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, […] qu'aux termes des premier et neuvième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (…) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […]

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  • Plus-value·
  • Cession·
  • Titre·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Acheteur·
  • Détention

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY00085, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, […] qu'aux termes des premier et neuvième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (…) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Séquestre·
  • Vente

3CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26 juin 2014, 12VE01551, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (…) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; […] aujourd'hui reprises à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier : « Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française (…) doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité (…) » ; […] le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Valeurs mobilières·
  • Apport·
  • Transfert
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