Article L431-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2005
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Version21/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 47 bis (Ab), Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 bis

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Loi 2005-811 2005-07-20 art. 7 II JORF 21 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 7 (V) JORF 21 juillet 2005

Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et de tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, mentionné à l'article L. 330-1, résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009
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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Ainsi, en cas de cession de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises à cette négociation mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, et résulte, par suite, de l'inscription des instruments en cause au compte-titres de l'acquéreur tenu par l'émetteur ou par un intermédiaire, à la date et dans les conditions définies par le règlement […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 21 septembre 2015

L. 228-1 du code de commerce : " Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (...) […] En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […] R. 228-10 du même code : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2016, n° 1300028
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-01-03-03 […] qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, […] qu'aux termes des premier et neuvième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (…) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […]

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  • Plus-value·
  • Cession·
  • Titre·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Acheteur·
  • Détention

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY00085, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, […] qu'aux termes des premier et neuvième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / (…) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Séquestre·
  • Vente

3CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26 juin 2014, 12VE01551, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (…) lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; […] aujourd'hui reprises à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier : « Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française (…) doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité (…) » ; […] le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Valeurs mobilières·
  • Apport·
  • Transfert
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