Entrée en vigueur le 25 février 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au II de l'article L. 431-7.
II. - Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 431-7 :
1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;
2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;
3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.
III. - L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
Par biens ou droits équivalents on entend :
1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation ou, d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.
IV. - Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées au I de l'article L. 431-7 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
Une fois la mise en demeure notifiée on dit du débiteur, qu'"il est en demeure" Ainsi qu'il résulte de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, […] 1139, 1146 et s. 1230, 1392, 1652. Code monétaire et financier, articles L214-36, L214-145, L431-4, L431-7-3. […]
Lire la suite…[…] pp. 13 à 16, observations en réplique, pp. 4 à 7), si, […] et donc de son obligation de restitution, s'agissant des actifs délégués à la société LBIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du civil, de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 323-2, 323-3 et 322-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] les actifs ainsi réutilisés par le prime broker étant exclus de l'obligation de restitution du dépositaire ; qu'en application de l'article 11 de cet accord et conformément aux dispositions des articles L. 431-7-3, R. 214-12 et R. 214-35 du code monétaire et financier, toutefois, […]
[…] LBIE et Société générale, d'où il ressortait que la mainmise exercée par la société LBIE sur les actifs du fonds ne procédait pas d'une mission de « sous-conservation » que la Société générale lui aurait confiée pour sa propre convenance en application de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles 322-4 et 323-3 du règlement général de l'AMF ; […] ensemble des articles L. 214-26 et L. 431-7-3 du code monétaire et financier, […] 7°/ que n'est pas d'ordre public l'obligation faite à un dépositaire de conserver les actifs de l'OPCVM, cette mission pouvant être confiée, […]