Article L440-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version28/07/2013
>
Version08/11/2014
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L442-1 (M), Code monétaire et financier - art. L442-1 (T)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 45

Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014
18 textes citent l'article

Commentaires15


Lextenso · 4 janvier 2021

Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 2 juillet 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 13 mai 2016, n° 2015039274
Cour d'appel : Confirmation

[…] La Banque Centrale de Compensation, société anonyme de droit français, plus connue sous son nom commercial LCH.CLEARNET SA (ci-après LOH.CLEARNET), est une chambre de compensation au sens de l'article L.440-1 du code monétaire et financier. LCH.CLEARNET est l'une des trois filiales opérationnelles du groupe LCH CLÉEARNET GROUP Ltd, aux côtés de LCH.CLEARNET Ltd, la chambre de compensation anglaise, et de LCH.CLEARNET LLC, la chambre de compensation américaine. Pour bénéficier des prestations de la chambre de compensation, les investisseurs doivent avoir la qualité d'« adhérents compensateurs », qualité qui s'acquiert par la conclusion d'une « convention d'adhésion ».

 Lire la suite…
  • Liquidation·
  • Forclusion·
  • Connaissance·
  • Fins de non-recevoir·
  • Réclamation·
  • Chambre de compensation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Obligation·
  • Prix·
  • Global

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-14.481, Inédit
Rejet

[…] 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), la société Banque centrale de compensation, exerçant son activité sous son nom commercial LCH SA, anciennement LCH Clearnet SA (la société LCH), est une chambre de compensation au sens de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier. Le 14 février 2003, la société de droit anglais MF Global UK Limited (la société MFG UK) a conclu avec la société LCH une convention d'adhésion afin d'intervenir, notamment pour compte propre, sur le marché des pensions livrées portant sur des obligations d'État européennes.

 Lire la suite…
  • Chambre de compensation·
  • Forclusion·
  • Réclamation·
  • Administrateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Marchés financiers·
  • Connaissance·
  • Global·
  • Obligation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 19 décembre 2018, n° 16/15364
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La Banque Centrale de Compensation (ci-après « BCC »), qui exploite son activité sous la dénomination commerciale LCH.SA (anciennement LCH.Clearnet SA) est une chambre de compensation de droit français régie par l'article L.440-1 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Global·
  • Forclusion·
  • Réclamation·
  • Compensation·
  • Administrateur·
  • Marches·
  • Liquidation·
  • Banque centrale·
  • Prix·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires35

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
L'article 25 prévoit des dispositions visant à étendre la définition de système à des systèmes de pays-tiers destinés à effectuer le règlement d'opérations de change en monnaie de banque centrale et en mode paiement contre paiement. D'autres systèmes de pays-tiers que ceux déjà mentionnés à l'article 25 du projet de loi peuvent également jouer un rôle majeur pour garantir la stabilité financière mondiale et réduire le risque systémique des marchés financiers. Les incertitudes juridiques liées à la non-application des dispositions de la directive 98/26/CE à ces systèmes en cas de faillite … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion