Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les contreparties centrales informent leur autorité compétente de tout changement au niveau de leurs instances dirigeantes et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l'article 27, paragraphe 1, et de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Si la conduite d'un membre du conseil d'administration est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent; celles-ci pouvant inclure l'exclusion du membre du conseil d'administration concerné.

2.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une contrepartie centrale, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la contrepartie centrale devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente de la contrepartie centrale dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 32, paragraphe 4.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale (ci-après dénommée «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l'autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la contrepartie centrale cesse d'être la filiale de ladite personne.

Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3, l'autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur.

L'autorité compétente dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 32, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

L'autorité compétente informe le candidat acquéreur ou vendeur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.   S'il y a lieu, l'autorité compétente peut, pendant la période d'évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d'évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'autorité compétente et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'autorité compétente a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.   L'autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur ou vendeur est:

a)

établi hors de l'Union ou relève d'une réglementation extérieure à l'Union;

b)

une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu du présent règlement ou de la directive 73/239/CEE, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (30), ou des directives 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE ou 2011/61/UE.

5.   Si l'autorité compétente décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en motivant cette décision. L'autorité compétente en informe le collège visé à l'article 18. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Les États membres ont néanmoins le droit d'autoriser une autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.   Si, au cours de la période d'évaluation, l'autorité compétente ne s'oppose pas à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.   L'autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.   Les États membres n'imposent pas, pour la notification à l'autorité compétente et l'approbation par cette autorité d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d'exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.

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mafr.fr · 26 juillet 2013

L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ; […]

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