Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux / Chapitre Ier : Les chambres de compensation
Article L440-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 3
Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 15
Décisions • 4
[…] La Banque Centrale de Compensation, société anonyme de droit français, plus connue sous son nom commercial LCH.CLEARNET SA (ci-après LOH.CLEARNET), est une chambre de compensation au sens de l'article L.440-1 du code monétaire et financier. LCH.CLEARNET est l'une des trois filiales opérationnelles du groupe LCH CLÉEARNET GROUP Ltd, aux côtés de LCH.CLEARNET Ltd, la chambre de compensation anglaise, et de LCH.CLEARNET LLC, la chambre de compensation américaine. Pour bénéficier des prestations de la chambre de compensation, les investisseurs doivent avoir la qualité d'« adhérents compensateurs », qualité qui s'acquiert par la conclusion d'une « convention d'adhésion ».
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[…] 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), la société Banque centrale de compensation, exerçant son activité sous son nom commercial LCH SA, anciennement LCH Clearnet SA (la société LCH), est une chambre de compensation au sens de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier. Le 14 février 2003, la société de droit anglais MF Global UK Limited (la société MFG UK) a conclu avec la société LCH une convention d'adhésion afin d'intervenir, notamment pour compte propre, sur le marché des pensions livrées portant sur des obligations d'État européennes.
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3. Décision n° 930 du 17 mai 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers
[…] - les décisions favorables d'approbation des règles de fonctionnement des chambres de compensation, et de modifications desdites règles, prises en application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier ;
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