Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par M e Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Cortal consors La SA CORTAL CONSORS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR interdit, sous astreinte, de procéder à la vente des titres de la Société LMA ayant fait l'objet de la saisie pratiquée le 17 avril 2008 à la requête de M. X…, et de lui AVOIR ordonné de consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations le montant du prix des 1690 actions cédées postérieurement au 17 avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE : « par acte sous seing privé du 19 octobre 2007, M. X… …