Article L451-3 du Code monétaire et financier

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Version11/12/2016
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 11

I. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital déclare à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elle envisage d'effectuer.

Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.

II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.

L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
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Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 16 janvier 2008 à l'égard des sociétés INFOGRAMES ENTERTAINMENT et NATEXIS BLEICHROEDER, aux droits de laquelle vient la…

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-3 et L. 621-8, ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction issue des articles 13 et 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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  • Marches·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 23 mai 2019, n° 18/18638
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] ' d'avoir manqué aux dispositions relatives aux programmes de rachat d'actions et à leur mise en 'uvre, en procédant à l'acquisition de ses propres titres en 2014 et 2015 en l'absence de programme de rachat et sans informer l'AMF et le public de ces opérations de rachat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 451-3 du code monétaire et financier, L. 225-209 et suivants du code de commerce et 241-1 à 241-4 du règlement général de l'AMF ;

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  • Déclaration·
  • Commission·
  • Marches·
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3Décision de la Commission des sanctions du 5 juillet 2018 à l'égard des sociétés CIBOX INTERACTIVE et AI INVESTMENT ainsi que MM. A et B

[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 7, 8, 12.1 c) et 15 ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-209 et suivants et L. 233-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-3, L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-18-2 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 221-1, 223-1, 223-1 et suivants, 223-14, 223-22-1 à 223-26, 241-1 à 241-4, 621-1, 622-1, 622-2 et 632-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 1er juin 2018 :

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