Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
1. Cour d'appel de Metz, 19 février 2013, n° 13/00120Infirmation partielle
[…] « Vu les articles 431-2 et 452-1 et suivants, L452-3 du code de la sécurité sociale,du code de la sécurité sociale (sic) 1153-1,1154, L313-1 du code monétaire et financier (sic), […] Attendu qu'en application des articles L452-2 alinéa L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse est bien fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente ainsi que celui de la réparation des préjudices qu'elle est tenue de verser directement à M me A ; que le jugement du 18 novembre 2009 doit être encore complété sur ces points ;
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