Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal.
Le droit français connaît donc déjà des actions qui répondent en partie aux besoins d'une meilleure défense des intérêts des consommateurs : actions en représentation conjointe, par exemple dans les articles L. 422-1 et L. 422-3 du Code de la consommation qui permettent aux associations de consommateurs reconnues représentatives au niveau national d'agir en réparation du préjudice subi individuellement par des consommateurs personnes physiques, à condition que ce préjudice soit le fait du même professionnel. […] Les articles L. 452-2 à 4 du Code monétaire et financier permettent de défendre les investisseurs dans les sociétés cotées. […]
Lire la suite…En premier lieu, il convient de relever que le droit à l'information des actionnaires - et notamment des actionnaires minoritaires - est garanti par la procédure d'injonction de faire prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, […] indépendamment de celui éventuellement causé à la société, d'autre part par l'action sociale ut singuli, prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce, qui a pour objet de permettre à un ou plusieurs actionnaires d'exercer l'action en réparation du préjudice subi par la société en cas d'abstention des organes dirigeants, enfin par l'action en réparation prévue à l'article L. 452-2 du code monétaire et financier
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Considérant que la Banque populaire soutient que l'intervention volontaire de l'association UFC est irrecevable puisque les dispositions des articles L.452-1 et suivants du code monétaire et financier, dérogent à celles de l'article L. 421-7 du code de la consommation, […] Considérant cependant que l'action en justice des associations de défense des investisseurs financiers suppose un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ; que l'action prévue par l'article L. 452-2 du code monétaire et financier suppose qu'elles aient été mandatées par deux investisseurs pour agir en leur nom ;
[…] 2 rue Saint-NX […] sans sans aucune référence à leurs situations personnelles individuelles, en dehors du cadre d'une action de MT telle que prévue par les dispositions de l'article L.452-2 du code monétaire et financier ou par l'article L.422-1 du code de la consommation, désormais L. 621-1 et ce, […] Cependant, l'article L.452-1 du code monétaire et financier prévoit que : «ྭLes associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, […]
[…] L'article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349, ci-après la « directive MiFID II »), est libellé comme suit : […] ( 16 ) Mise en italique par mes soins. En France, l'article L452-2 du code monétaire et financier donne qualité aux associations d'investisseurs agréées pour agir en réparation, si elles sont mandatées par au moins deux des investisseurs concernés, au nom de ces investisseurs, lorsque plusieurs investisseurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune.
Il convient tout d'abord de rappeler que la loi autorise des associations d'actionnaires ou d'investisseurs à assurer collectivement la défense des intérêts individuels de leurs membres, aux termes des dispositions prévues aux articles L. 225-120 du Code de commerce et L. 452-2 du Code monétaire et financier. […] En effet, l'article L. 225-120 du Code de commerce prévoit que « les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5% des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société ». […] De même, […]
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