Article L465-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 21

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 37

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 20

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
28 textes citent l'article

Commentaires143


www.lemag-juridique.com · 15 février 2024

www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

6) — Les délits d'initié prévus aux articles L 465-1 à 465-3 du code monétaire et financier. […] Pour votre défense 421-1 code pénal article l 224-1 du code de sécurité intérieure article l 421-1 du code pénal 421-2-2 du code pénal

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www.exprime-avocat.fr · 16 janvier 2023

[…] Il peut s'agir d'un projet de fusion, d'un rachat de marque, de dépôt de brevet ou publication des comptes tout comme une information sur la valeur boursière des titres (plus précisément instrument financier de l'article L.211-1 CMF). L'incrimination de l'utilisation de l'information privilégiée ne s'applique qu'aux marchés réglementés, c'est-à-dire prévu par l'article L. 421-1 du CMF. […] Sanction du délit d'initié Le délit d'initié est puni par l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, qui prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes en cas de condamnation. La peine d'emprisonnement encourue pour le délit d'initié varie selon la gravité de l'infraction et peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

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Décisions143


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2015, 14-90.049, Inédit

[…] « Les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier et l'article 6 du code de procédure pénale dans l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément :

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2Cour d'appel d'Orléans, 16 septembre 2008, 07/00096
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] CHANTAGE, du 01 / 11 / 2003 au 31 / 03 / 2004, à PARIS 75, infraction prévue par l'article 312-10 du Code pénal et réprimée par les articles 312-10, 312-13 du Code pénal […] vous exposer ainsi que votre société à des sanctions financières importantes. En outre, ces mêmes faits pourraient être constitutifs du délit de diffusion d'informations inexactes ou trompeuses, prévu par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier et faire l'objet d'une plainte pénale. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 1er février 2018, n° 17/06188
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] DU 01 FEVRIER 2018 […] Les intimés demandent à la Cour, vu les articles 145, 493, 496, 497 et 875 du Code de Procédure Civile ; L. 242-9-3° du Code de Commerce ; L. 465-1 du Code Monétaire et Financier ; L. 621-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers [en réalité du Code Monétaire et Financier] ; de :

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