Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre VI : Dispositions communes
Article L466-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
Commentaires • 33
Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I
Lire la suite…Les articles L.466-1, L.621-15-1, L.621-16 et L.621-16-1 du Code monétaire et financier sont alors déclarés contraires à la Constitution et devront être abrogés à compter du 1 er septembre 2016.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « Les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier et l'article 6 du code de procédure pénale dans l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément :
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[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Considérant que l'article L. 466-1 du code monétaire et financier dispose : « Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers » ; qu'aux termes de l'article L. 621-20 du même code : « Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de
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3. Tribunal de commerce de Paris, 5 février 2019, n° J2019000036
[…] l'appel à l'AMF soit restreint à des éclairages précis ni qu'il soit nécessaire qu'une décision ait été rendue préalablement ;Qu'en effet l'article L 621-20 du code monétaire et financier dispose que « Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L 466-1 » ;
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465–1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, […]
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