Article L466-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 12-1 (Ab), Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 12-1 al. 1

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
8 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465–1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les articles L.466-1, L.621-15-1, L.621-16 et L.621-16-1 du Code monétaire et financier sont alors déclarés contraires à la Constitution et devront être abrogés à compter du 1 er septembre 2016.

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2015, 14-90.049, Inédit

[…] « Les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier et l'article 6 du code de procédure pénale dans l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément :

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2Décision de la Commission des sanctions du 15 septembre 2006 à l'égard des sociétés X et Y ainsi que de MM. A et B

[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Considérant que l'article L. 466-1 du code monétaire et financier dispose : « Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers » ; qu'aux termes de l'article L. 621-20 du même code : « Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de

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3Tribunal de commerce de Paris, 5 février 2019, n° J2019000036

[…] l'appel à l'AMF soit restreint à des éclairages précis ni qu'il soit nécessaire qu'une décision ait été rendue préalablement ;Qu'en effet l'article L 621-20 du code monétaire et financier dispose que « Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L 466-1 » ;

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