Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Interdictions
Article L511-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 84
I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.
I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.
Commentaires • 60
Un décret va venir lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts (article L. 511-6 du Code monétaire et financier).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame L E F G […] que le tableau d'amortissement et la quittance subrogative sont émis par la SOCIETE GENERALE ; que sur la nullité des engagements de garantie au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier invoquée par Madame E F G, elle allègue que ce principe n'est pas absolu, puisque l'article 511-7 du Code monétaire et financier dispose que les interdictions définies à l'article L511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse dans l'exercice de son activité commerciale consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement et que les prêts consentis pour l'installation d'un commerçant en contrepartie d'un accord d'approvisionnement sont licites; […]
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[…] Qu'il est soutenu que cette somme serait, en réalité, mise à la disposition par M me Z…, associée de la SCI Golf Part, de cette société, comme avance de trésorerie, laquelle serait ensuite autorisée à payer la dette de la SNC Olympe envers la Banque Bonnasse, conformément aux dispositions de l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier, comme ayant avec elle des liens de capital ; qu'elle s'engage aussi à ne pas réclamer à la SNC Olympe le remboursement de cette avance tant qu'elle n'aura pas vendu l'intégralité des parts sociales de son capital ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669
[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat visé, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
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Le deuxième objectif de la nouvelle loi est de simplifier la gestion quotidienne des associations : Simplification des conditions de prêts entre associations La nouvelle législation modifie l'article L.511-6 du code monétaire et financier, facilitant les prêts entre associations. […] Gestion de trésorerie La nouvelle législation modifie l'article L.511-7 du code monétaire et financier pour simplifier les accords de trésorerie entre associations d'un même groupe. Cette mesure vise à optimiser leurs finances en réduisant la dépendance aux emprunts bancaires. Elle s'applique aux groupements d'organismes sans but lucratif régis par la loi ou ceux ayant des relations financières ou économiques croisées, fréquentes et régulières. […]
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