Article L511-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version10/01/2009
>
Version01/11/2009
>
Version23/01/2010
>
Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014
>
Version27/03/2014
>
Version01/10/2016
>
Version22/10/2016
>
Version25/11/2018
>
Version17/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 84

I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;

5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;

6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.

I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 17 avril 2024
19 textes citent l'article

Commentaires60


Oratio Avocats · 26 avril 2024

Le deuxième objectif de la nouvelle loi est de simplifier la gestion quotidienne des associations : Simplification des conditions de prêts entre associations La nouvelle législation modifie l'article L.511-6 du code monétaire et financier, facilitant les prêts entre associations. […] Gestion de trésorerie La nouvelle législation modifie l'article L.511-7 du code monétaire et financier pour simplifier les accords de trésorerie entre associations d'un même groupe. Cette mesure vise à optimiser leurs finances en réduisant la dépendance aux emprunts bancaires. Elle s'applique aux groupements d'organismes sans but lucratif régis par la loi ou ceux ayant des relations financières ou économiques croisées, fréquentes et régulières. […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 25 avril 2024

Un décret va venir lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts (article L. 511-6 du Code monétaire et financier).

 Lire la suite…

Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/05299
Infirmation

[…] Madame L E F G […] que le tableau d'amortissement et la quittance subrogative sont émis par la SOCIETE GENERALE ; que sur la nullité des engagements de garantie au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier invoquée par Madame E F G, elle allègue que ce principe n'est pas absolu, puisque l'article 511-7 du Code monétaire et financier dispose que les interdictions définies à l'article L511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse dans l'exercice de son activité commerciale consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement et que les prêts consentis pour l'installation d'un commerçant en contrepartie d'un accord d'approvisionnement sont licites; […]

 Lire la suite…
  • Café·
  • Société générale·
  • Prêt·
  • Approvisionnement·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Nullité·
  • Intermédiaire·
  • Caution solidaire·
  • Protocole

2Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2008, 05/00738
Confirmation

[…] Qu'il est soutenu que cette somme serait, en réalité, mise à la disposition par M me Z…, associée de la SCI Golf Part, de cette société, comme avance de trésorerie, laquelle serait ensuite autorisée à payer la dette de la SNC Olympe envers la Banque Bonnasse, conformément aux dispositions de l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier, comme ayant avec elle des liens de capital ; qu'elle s'engage aussi à ne pas réclamer à la SNC Olympe le remboursement de cette avance tant qu'elle n'aura pas vendu l'intégralité des parts sociales de son capital ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Part sociale·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dissolution·
  • Commerce·
  • Actif·
  • Appel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat visé, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Contrat de crédit·
  • Bon de commande·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Sociétés·
  • Finances·
  • Agence·
  • Commande·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires23

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion