Article L511-21 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-9 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;

2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;

3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;

3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

4. L'expression “ établissement financier ” désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.

Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.

4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.

5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
40 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

[…] ministre de la justice, sur le problème posé par le champ d'application incertain des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises relatives à la cession et au nantissement des créances professionnelles, codifiée aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] le cessionnaire doit obligatoirement être un établissement de crédit tel que défini par l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou un des services ou institutions énumérés à l'article L. 518-1, […] transposée aux articles L. 511-21 et suivants du code monétaire et financier, […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/02575
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 442-1 (442-6 I ancien) du code de commerce, Vu l'article D442-2 du code de commerce, Vu les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 511-1, L. 511-4, L. 511-10 et L. 511- 21 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées, — Juger bien fondé l'appel de la société LOCAM ; Annuler le jugement entrepris ;

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 22 juin 2023, n° 21/02392
Infirmation

[…] Par ailleurs, ce contrat de location n'entre pas, contrairement à ce que soutient la société Locam, dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l'article L.221-2, et visés par les articles L.311-2 ou L.511-21 du code monétaire et financier, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier «tout service ayant trait à la banque, au crédit».

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3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 11 janvier 2024, n° 20/03194
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2020 fondées sur les articles 14 et 48 du code de procédure civile, 1103 et 1231-2 du code civil, les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation et les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :

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