Article L511-41 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 16

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :

1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;

2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;

3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;

4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;

5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.

Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

Le II de l'article 235 ter ZE du CGI indiquait explicitement que, pour les personnes redevables faisant partie d'un groupe au sens qu'en retient le code 1 Article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 2 6e du I de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 3 Cf, pour l'énumération précise des recevables de la taxe en fonction de leur activité, les 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, auquel renvoie le I de l'article 235 ter ZE du CGI. 4 Exigences prévues par les articles L. 511-41 […] , […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 511-2 à L. 511-4, L. 511-12-1, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41, L. 515-1, L. 516-2, L. 517-1, […]

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Thierry Vallat · 10 décembre 2014

Le Conseil d'Etat considère enfin qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société UBS tirée de ce que les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511-41, le 10° de l'article L. 611-1 et […] les articles L. 611-7, L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines et l'article 34 de la Constitution: cette QPC ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas nouvelle...

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Décisions19


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 321068, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2. ; que, selon l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Crédit agricole·
  • Valeur ajoutée·
  • Établissement de crédit·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Gestion·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Titre

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe de risque systémique (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Contributions et taxes·
  • 235 ter ze du cgi)·
  • Redevables·
  • Surveillance prudentielle·
  • Banque centrale européenne·
  • Contrôle prudentiel·
  • Établissement de crédit

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 janvier 2015, n° 14/00050
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] eux-mêmes dans la Loire ; qu'ils invoquent la faute dolosive de la CAMEFI sur le fondement de l'article 1116 du code civil, le manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la banque en violation du code monétaire et financier (article L 533-11 à L 533-13), la violation de son devoir de vigilance et de recherches et du contrôle interne prévu par l'article 511-41 du code monétaire et financier et en omettant d'indiquer le montant des commissions versées à son mandataire et non reprises dan le taux effectif global ;

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  • Procuration·
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  • Prêt·
  • Notaire·
  • Commandement de payer·
  • Mandataire·
  • Mainlevée·
  • Secrétaire·
  • Saisie immobilière·
  • Clerc
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Documents parlementaires16

Cet amendement opère des coordinations des dispositifs d'alerte prévus aux article L.511-33, L. 511-41, L. 634-1, et L. 634-2 à L. 634-4 du code monétaire et financier avec le dispositif d'alerte prévu dans la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II). Le canal externe de signalement spécial auprès de l'ACPR prévu à l'article L.511-33 du code monétaire et financier est supprimé. Ce dispositif est en effet plus restreint que le dispositif de la loi Sapin II, ses critères étant plus … Lire la suite…
L'article 11 ter de la proposition de loi prévoit d'abroger le II de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, qui institue une procédure spéciale de signalement « externe », auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des manquements et infractions potentiels ou avérés aux règles applicables aux prestataires de services bancaires et d'investissement, ouverte au personnel des établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés. Cette disposition est, en effet, surabondante avec celles de la loi « Sapin 2 » modifiée qui organisent le signalement … Lire la suite…
Le III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés de mettre en place, à l'intention des membres de leur personnel, des procédures appropriées de signalement interne et externe (auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) des manquements aux règles prudentielles prévues par le droit communautaire ou national. Tout en supprimant les dispositions de cet article relatives au signalement interne, surabondantes, l'article 11 ter de la proposition de loi prévoit de maintenir cette … Lire la suite…
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