Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.
II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.
III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.
Banques populaires et sociétés coopératives de crédit 80 Les dispositions de l'article 214-1-1° du CGI relatives à la déduction des ristournes sont applicables, […] aux banques populaires et sociétés coopératives de crédit régies par une législation particulière ( article L512 -2 et suiv. du code monétaire et financier ). […] Aussi bien l'article L512 -3-II du code monétaire et financier prévoit-il que les excédents de recettes doivent être répartis entre les clients sociétaires au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subi. […] sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.512-2, L.512-3, L.515-13 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 2288 du Code Civil, […] 2016701013 – 1717800059/3
[…] Vu les articles L.512-2, L.512-3, L.515-13 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 2288 du Code Civil, […] 2016701013 – 1717800059/3
[…] BATIM ET FILS, au capital de 5 000 €, dont le siège social est 3 place de l'Hôtel de Ville […], prise en la personne de son Président Monsieur Z A, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 482 831 948 […] La BRED – BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L. 512-3 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 432 487 500 euros, RCS PARIS 552 091 795, […] si besoin est, du Commissaire de Police ou de la Gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ;
Banques populaires et sociétés coopératives de crédit Les dispositions du 1° du 1 de l'article 214 du CGI relatives à la déduction des ristournes sont applicables, […] aux banques populaires et sociétés coopératives de crédit régies par une législation particulière ( article L512 -2 et suiv. du code monétaire et financier ). […] Aussi bien le II de l'article L512 -3 du code monétaire et financier prévoit-il que les excédents de recettes doivent être répartis entre les clients sociétaires au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subi. […] sont réparties en franchise d'impôt […]
Lire la suite…