Article 14 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 113

Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaires76

BOFiP · 17 février 2026

L. 3332-25), sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3332-28 du C. trav. renvoyant à l'article R. 3324-22 du C. trav. […] L. 3334-14), […] le 2° de l'article L. 3323-2 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 continue néanmoins à s'appliquer aux entreprises qui en bénéficiaient au 23 mai 2019. […] Remarque : Le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est le taux minimum que peuvent retenir les négociateurs de l'accord de participation pour la rémunération des comptes courants bloqués (C. trav., art. […]

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2Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour le 2e semestre 2025Accès limité
Lexis Veille · 19 janvier 2026

3Avis relatif à la fixation du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
BEJURIS · 28 juillet 2025

Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi qu'aux articles L. 3314-9, D. 3324-21-2, D. 3324-25, D. 3324-33, D. 3324-40, D. 3313-13 et R. 3332-21-1 du code du travail, ressort à 3,525 % pour le premier semestre de l'année 2025.

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Décisions24

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 26 octobre 2023, n° 22/18752Infirmation partielle

[…] Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2012, n° 1100601Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (…) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, […] à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28 avril 2011, 09PA03238, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : "N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (….) 5° bis : Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, […] à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).