Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
[…] Banque coopérative régie par les articles L. 512.82 & suivants du Code Monétaire et Financier […] Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la société 3M S.A.S., un prêt PBE taux fixe d'un montant de 85000 € au taux de 4,060 % l'an amortissable en 82 mensualités.